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Les Figures de la Domination
Revue pour la conscientisation des rapports de domination : sexe, race et classe

La discrimination raciste

Saïd Bouamama, Yvon Fotia, Jessy Cormont et Olivier Gaignard

L’accès aux droits des étrangers dans le système de l’accès au droit français
Quelles logiques sous-tendues par le système de l’accès aux droits des citoyens en France et quels résultats sur un juste accès à la justice pour les étrangers et ceux qui sont considérés comme tels ?

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Texte intégral

1Ce texte poursuit une travail de présentation d’une série de documents ou d’outils auxquels l’un ou plusieurs des membres du Collectif Manouchian ont participé. En l’occurrence il s’agit ici d’un travail conduit par l’IFAR avec le Conseil Départemental d'Accès au Droit  du Nord et le soutien de l’ACSE Nord Pas-de-Calais. Ce texte particulier, extrait de ce travail à été réalisé plus spécifiquement par Jessy Cormont et Olivier Gaignard  avec le soutien d’Yvon Fotia et de Saïd Bouamama.

2Le présent travail propose un état partiel des savoirs théoriques sur la question de l’accès au droit des étrangers. Nous proposons ainsi de passer en revue une partie de la littérature consacrée à l’accès au(x) droit(s) des étrangers et essaierons de fournir un aperçu théorique à la fois critique et cohérent de cette question. Aussi commencerons-nous par une analyse historique et sémantique de la thématique de l’accès au droit. Ensuite, en nous inspirant librement de l’apport de la sociologie critique, nous mettrons en évidence que la question de la définition de l’accès au droit est en réalité celle d’un rapport de forces entre plusieurs types d’acteurs, lesquels cherchent à légitimer dans le monde social la conception de l’accès au(x) droit(s) favorisant leurs intérêts matériels et symboliques. Finalement, après avoir examiné la construction historique du droit des étrangers, nous proposerons une lecture critique de quelques rapports et études consacrés à la question de l’accès au droit des étrangers.

Construction historique et législation de l’accès au droit

Origine historique de l’accès au droit

3Sur un plan historique, la thématique de l’accès au droit se rapporte à celle de l’assistance judiciaire. Cette dernière repose sur des principes de justice sociale et d’égalité des citoyens devant la justice. Selon Joël P. Grégonia, le principe de l’assistance judiciaire remonte au moyen âge : « en 1278, les Établissements de Saint Louis reprenaient déjà une coutume ancienne en disposant que les avocats pourraient être commis d’office pour la défense des indigents, des veuves et des orphelins »1. Mais l’assistance judiciaire fut réglementée beaucoup plus tardivement, par la loi du 22 janvier 1851. Elle fut ensuite remaniée en 1901, 1907 et 1958 (en même temps que la réforme de l’organisation judiciaire).

4Avec la loi du 3 janvier 1972 l’assistance judiciaire est remplacée par l’aide judiciaire : cette loi organise une aide judiciaire étatique assurée par des praticiens indépendants en direction des plus démunis. D’autres lois viennent compléter ce dispositif : la loi du 31 décembre 1981 consacre le principe d’indemnisation des commissions d’office. La loi du 3 janvier 1972 est remplacée à son tour par la loi du 10 juillet 1991 qui substitue à l’aide judiciaire, l’aide juridique.

5Selon le sociologue J. Faget, l’origine de la notion d’accès au droit est moins française et féodale qu’elle n’est anglo-saxonne et moderne. L’accès au droit tire moins son origine de l’assistance judiciaire que de la notion d’acces to justice : « La France, écrit-il, avait déjà par une loi du 22 janvier 1851 créé l’assistance judiciaire. Mais cette initiative avait eu une portée plus symbolique qu’effective. Le premier système d’aide judiciaire apparut au Royaume uni en 1949 et s’exporta aux Pays Bas en 1957 puis aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle Zélande, et dans la plupart des pays occidentaux développés »2. En d’autres termes, la France a mis en œuvre un système d’accès au droit très tardivement comparativement à la plupart des pays anglo-saxons.

6La loi du 18 décembre 1998 élargit la notion d’accès au droit. L’accès au droit n’est plus seulement entendu au sens d’un accès à la justice, mais encore au sens d’un accès à l’information sur ses droits, indépendamment de tout procès.

Un préalable : l’analyse sémantique de l’accès au(x) droit(s)

7Au niveau du sens commun, l’expression « accès au droit » revêt au moins trois significations distinctes :

  1. l’accès à la défense de ses droits devant un tribunal, c’est-à-dire l’accès au juge et à la justice. L’accès au droit s’inscrit dans le cadre du rapport du citoyen à la justice (à l’institution judiciaire). Cette conception de l’accès au droit est restreinte et limitative.

  2. En une deuxième acception, l’accès au droit signifie l’accès du citoyen à la connaissance du droit, à l’information juridique.

  3. En une troisième acception, il s’agit moins de l’accès à la justice ou à l’information juridique, mais de l’accès du citoyen aux droits civiques, civils et sociaux : en matière de logement, protection sociale, famille, scolarité, travail, lutte contre les discriminations. Les droits civils, civiques et sociaux étant garantis par des institutions, l’accès au droit est centré sur le rapport du citoyen aux différentes institutions et administrations qui lui confèrent et garantissent ses droits.

Les dispositions légales de l’accès au droit

L’aide juridictionnelle dans les lois de 1991 et 1998

8La loi du 10 juillet 1991 définit l’aide à l’accès au droit comme une composante de l’aide juridique. L’aide juridique comporte deux volets : 1/ l’aide juridictionnelle et 2/ l’aide à l’accès au droit.

9L’aide juridictionnelle est l’aide financière qui permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d’obtenir la prise en charge par l’État de la totalité ou d’une partie des frais d’un procès (honoraires d’avocat, d’huissier de justice, frais d’expertise...) selon les revenus de l’intéressé.

10L’aide juridictionnelle « est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande — sous réserve que l’action ne soit pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement — comme en défense, devant toute juridiction — civile, commerciale, pénale, administrative ou d’instruction —, pour tout ou partie de l’instance comme pour l’exécution d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire »3.

11En d’autres termes :

  1. Plaignant et défenseur d’un procès peuvent bénéficier tous deux de l’aide juridictionnelle (l’aide juridictionnelle ne s’applique donc pas uniquement aux personnes sans ressources ou à faibles niveaux de revenus devant se défendre dans un procès).

  2. L’aide juridique peut être accordée devant toutes les juridictions dans les conditions prévues par la loi et après étude du dossier déposé ou adressé au bureau d’aide juridictionnelle.

12Depuis la loi du 10 décembre 1998, l’aide juridictionnelle peut être accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance.

13Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, il faut :

  • Être de nationalité française ou ressortissant d’un des États de l’Union Européenne ou d'un État ayant conclu une convention internationale avec la France.

  • Être de nationalité étrangère et résider habituellement en France en étant en situation régulière (cette condition de résidence n’est pas exigée pour les mineur, témoin assisté, mis en examen, prévenu, accusé, condamné ou partie civile).

  • Enfin, l’aide juridictionnelle peut être attribuée sous certaines conditions à une association (peuvent en bénéficier par exemple les associations de défense des droits des consommateurs quand elles intentent un procès pour plainte collective).

14Le dispositif légal d’accès au droit ne règle pas la question de l’accès au droit des étrangers qui, du fait de leur statut juridique, n’en bénéficient pas pleinement. Il favorise les étrangers citoyens de l’union européenne et fragilise les étrangers et les immigrés originaires des pays du Sud et des anciennes colonies françaises.

15On constate ici l’existence d’une discrimination légale entre Français et une fraction importante des étrangers, puisque les étrangers non-ressortissants de l’U.E. en situation régulière, mais ne satisfaisant pas aux conditions de résidence et les étrangers non-ressortissants de l’U.E. en situation irrégulière ne peuvent pas bénéficier de l’aide juridictionnelle. Par exemple, un étranger en situation irrégulière qui voudrait déposer un recours auprès du tribunal administratif ne bénéficiera pas de l’aide juridique.

L’accès au droit dans les lois de 1991 et 1998

16Selon l’article 53 de la loi du 13 juillet 1991, « l'aide à l'accès au droit comprend l'aide à la consultation et l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles ».

17En fait, la loi de 1991 a été victime de son succès. En effet, entre 1991 et 1999, l’attribution de l’aide juridictionnelle a été croissante et a eu pour effet d’ « engorger » le système d’accès à la justice. C’est pour cette raison que la loi de 1998 mettra l’accent sur l’information juridique et l’orientation des demandeurs, et sur la médiation comme solution de justice. La loi de 1991 a eu pour effet de créer une demande qui n’existait pas avant son instauration.

18Avec la loi du 18 avril 1998, « l’accès au droit, défini comme la connaissance et l'exercice du droit au quotidien, n'est plus seulement lié à l’accès à la justice, selon lequel chacun peut obtenir devant le juge la reconnaissance et le respect de ses droits. Il devient une condition de l’accès aux droits, considérés comme la mise en œuvre effective des droits sociaux (droit au logement, à la protection sociale) et de l'accès à la citoyenneté qui unit l'exercice des droits au respect des devoirs »4. Cette loi élargit la notion d’accès au(x) droit(s) qui, jusque dans la loi du juillet 1991 était comprise principalement comme accès au juge et à la justice.

19Selon la loi du 18 décembre 1998, l’Aide à l’accès au droit désigne l’aide permettant à toute personne d’être informée sur ses droits et ses obligations, en dehors de tout procès, et sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Elle consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous (palais de justice, points d’accès au droit, maisons de justice et du droit...), des services :

  • d’information et d’orientation vers les organismes ou professionnels compétents ; d’aide pour accomplir des démarches en vue d’exercer un droit ou d’exécuter une obligation (ex. : obtenir le versement d’une allocation, aide à la rédaction ou à la constitution d’un dossier...) ;

  •   d’assistance par des professionnels qualifiés devant les administrations et certaines commissions (ex. : la commission de surendettement) ;

  • de consultations juridiques par des professionnels habilités (ex. : avocats, huissiers de justice...) et d’assistance pour la rédaction ou la conclusion d’actes juridiques.

L’accès au(x) droit(s) dans la loi de lutte contre les exclusions

20La loi du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions introduit l’idée que l’accès au droit est une garantie fondamentale de l’exercice de la citoyenneté. La loi garantit « sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance ». La loi du 29 juillet 1998 légitime ainsi l’accès aux droits (pluriel). La loi du 29 juillet 1998 légitime également l’idée d’un accès aux droits compris comme accompagnement social et administratif.

21L’article 1 de la loi du 29 juillet 1998 déclare que : « [l’état, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, etc.] prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l’étendue de ses droits et pour l’aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir des démarches administratives ou sociales nécessaires dans les délais les plus rapides »5.

Justification politique de l’accès au(x) droit(s)

22La mise en œuvre d’une politique de l’accès au droit se justifie au regard de la problématique de l’égalité des citoyens devant la loi et le droit. Deux arguments politiques/idéologiques ont été principalement mis en avant :

  • D’abord les citoyens sont inégaux devant l’accès à la justice. Le constat est au départ le suivant : en droit, tous les citoyens peuvent saisir la justice pour les injustices qui les touchent, dans les faits seuls les citoyens les plus fortunés peuvent le faire (ils sont seuls capables de payer les frais d’avocats et de justice, lesquels sont élevés, etc.). En d’autres termes, l’argument avancé politiquement pour mettre en œuvre les dispositifs politico-juridiques d’accès au droit consiste à dire que les inégalités économiques entre les citoyens sont au fondement de l’inégalité d’accès à la justice.

  • Ensuite, les citoyens sont inégaux quant à leur degré de maîtrise de l’information juridique. Cette situation d’inégalité est importante puisqu’elle remet directement en question le principe selon lequel « nul n’est censé ignoré la loi ».

23Des éléments de contexte importants doivent être pris en considération : celui de la juridification (inflation sans précédent des règles de droit) et de la judiciarisation (augmentation sans précédent du nombre de demandes et de procès en justice) de la société. Ces deux tendances peuvent se ramener à une seule : celle de la régulation de plus en plus accrue de la société civile par la justice et le droit. Cela n’est pas sans conséquences. L’application du droit s’en trouve éminemment complexifié et les moyens classiques de la justice (le recours au juge) apparaissent insuffisants. Elle rend caduque le principe juridique fondamental déjà évoqué selon lequel « nul n’est censé ignoré la loi » : « La difficulté pour le justiciable d’accéder de manière autonome à la substance et à l’intelligence des textes est accrue par le défaut de culture juridique. Le justiciable doit recourir aux services des auxiliaires de justice et n'en a pas nécessairement les moyens »6.

24Historiquement, selon l’idéologie républicaine, la république reconnaît des droits aux individus, mais les pouvoirs publics ne s’impliquent pas dans les conditions d’accès à ces droits/ou dans leur mobilisation. Les lois du 10 juillet 1991 et du 18 décembre 1998 opèrent de ce point de vue une rupture importante. Le dispositif légal d’accès au droit est un dispositif correctif : il vise à corriger les inégalités socio-économiques constatées en matière de justice.

25La régulation sociale, accrue par la justice et le droit, joue un rôle important dans l’argumentation politique. Elle justifie la mise en place de nouvelles modalités de justice (modernisation de la justice, justice de proximité, dispositifs d’information juridique, etc.). Sans la modernisation attendue de la justice, ce serait la cohésion de la société dans son ensemble qui serait menacée.

26Le sociologue J. Faget nuance les propos qui viseraient à réduire la demande d’accès au droit à la judiciarisation et à la juridification de la société française. La demande d’accès au droit est certes liée à la judiciarisation de la société, mais elle est encore liée à la crise de la représentation politique. Selon lui, les revendications collectives qui ne sont plus portées politiquement au niveau de l’État sont transférées du politique au champ juridique : l’État demande à la justice de régler les conflits sociaux et politiques qu’il n’est plus en mesure de régler politiquement. En d’autres termes, la demande de l’État à l’égard de la justice est de transformer en conflits d’intérêts privés et catégoriels les conflits collectifs de classes et les conflits inter-ethniques.

27L’accès au droit a donc une histoire qu’il convient de prendre en compte pour saisir la diversité des définitions circulant socialement sur cette notion. Cette histoire a un reflet juridique dans l’évolution des législations qui ont progressivement ajouté des dimensions nouvelles à l’accès au droit. D’une définition de l’accès au droit synonyme d’accès à la justice, nous sommes passés à une définition intégrant les inégalités devant l’information, pour dans une troisième phase introduire le pluriel en définissant «l’accès au droit » comme l’accès aux droits politiques, civils, sociaux, etc. Compte tenu de cette histoire, il n’est pas étonnant que nous nous retrouvions devant une véritable cacophonie dans les définitions de cette expression.

Éléments de sociologie du droit et accès aux droits

28La sociologie du droit est un domaine très vaste, dès lors nous ne retiendrons que les éléments théoriques qui nous semblent les plus éclairant pour notre propos.

Max Weber : le droit comme ordre légitime

29Dans Économie et société, M. Weber a introduit la notion d’ordre légitime. Selon lui, l’activité sociale « peut s’orienter du côté de ceux qui y participent, d’après la représentation de l’existence de l’ordre légitime »7. L’existence d’un ordre social légitime n’empêche pas sa transgression. De même, l’orientation de l’activité selon cet ordre peut se réaliser pour des motifs très différents (intérêt économique, respect de la coutume, habitude, recherche du prestige, etc.). Il distingue deux sortes d’ordres légitimes : la convention (coutume) et le droit.

30L’ordre social légitime est une convention sociale ou une coutume « lorsque sa validité est garantie extérieurement par la chance, que si on s’en écarte à l’intérieur d’un groupe d’hommes déterminés, on s’expose à une réprobation (relativement) générale et pratiquement perceptible »8. En revanche, le droit est l’ordre social légitime « lorsque la validité est garantie extérieurement par la chance d’une contrainte (physique ou psychique) grâce à l’activité d’une instance humaine, spécialement instituée à cet effet, qui force au respect de l’ordre et châtie la violation »9. En d’autres termes, pour que le droit existe comme ordre social légitime, il faut qu’il y ait « un groupement humain, inscrit dans la division sociale du travail, spécialiste des questions du droit, et dont la tâche est précisément de faire respecter le droit ».

Pierre Bourdieu et le « champ juridique »

31Bourdieu, en s’inspirant de Weber, s’attache aussi à analyser le rôle que jouent les professionnels du droit dans l’État et sur les rapports sociaux. Visant à dépasser l’opposition entre la conception instrumentale du droit (« le droit est un instrument entre les mains de l’État ou d’un groupe social ») et la conception autonomiste du droit (« le droit est absolument autonome par rapport aux intérêts sociaux »), il affirme d’abord que le droit et les juristes sont dotés d’une autonomie sociale relative. Pour Bourdieu, le « champ juridique » est d’abord « un univers social autonome, capable donc de produire et de reproduire, par la logique de son fonctionnement spécifique, un corpus juridique indépendant des contraintes externes »10.

32Le domaine du droit constitue un champ, c’est-à-dire un espace social dans lequel se distribuent des positions à la fois concurrentes, contradictoires en même temps qu’elles sont reliées par une solidarité interne aux acteurs du champ : « Les pratiques et les discours juridiques sont en effet le produit de fonctionnement d’un champ dont la logique spécifique est doublement déterminée : d’une part, par les rapports de forces spécifiques qui lui confèrent sa structure et qui orientent les luttes de concurrence ou, plus précisément, les conflits de compétences dont il est lieu et, d’autre part, la logique interne des œuvres juridiques qui délimitent à chaque moment l’espace des possibles et, par là, l’univers des solutions proprement juridiques »11.

33Un champ « se définit entre autres choses en définissant des enjeux et des intérêts spécifiques, qui sont irréductibles aux enjeux et aux intérêts propres aux autres champs »12. Pour que le champ fonctionne, il est nécessaire que les agents non seulement jouent le jeu, mais qu’en outre ils reconnaissent l’intérêt du jeu : le jeu ne vaut d’être joué que pour celui qui y a investi un intérêt et qui, par là, en reconnaît les règles sociales implicites. En d’autres termes, la condition pour jouer le jeu est de posséder une connaissance des « lois immanentes » du jeu. Tous les acteurs désirant jouer le jeu ne sont pas également légitimes. Le profane, celui qui se trahit parce qu’il ne connaît pas les règles implicites du jeu ou celui qui refuse de les reconnaître, l’apprend à ses dépens. Les concurrents au sein d’un même champ peuvent s’unir contre lui et tenter de l’écarter du jeu en ne reconnaissant pas en lui un acteur ayant une compétence légitime à jouer le jeu.

34Le champ juridique est encore défini dans la Noblesse d’État comme le lieu d’une concurrence entre divers agents investis de la compétence d’interpréter un corpus de textes qui consacrent la vision légitime du monde social. Pour la sociologie critique, l’enjeu principal est de « dire le droit », c’est-à-dire d’interpréter des textes de droit à des fins pratiques. En se référant à la fois à Benveniste et à la théorie des énoncés performatifs d’Austin, Bourdieu relève l’importance du mot « juridiction » dont l’étymologie latine juridi-dictio signifie littéralement : « dire le droit ».

35A la suite de Bourdieu, Matthieu Bianccuci précise que le droit et la maîtrise du droit constituent un bien symbolique et culturel rare dans l’espace social qui place celui qui le possède dans une position de force favorable par rapport celui qui ne le possède pas. « C’est à partir de la connaissance générale du « système », des « règles » que les acteurs peuvent s’imaginer justiciables et s’acheminent plus ou moins facilement vers les tribunaux »13, écrit M. Biancucci. Celui qui ne le possède pas aura moins de chances d’ester en justice que celui qui le détient. Mais le capital juridique d’un individu est encore un facteur insuffisant. Il est important de prendre en considération les réseaux sociaux pour connaître la distribution sociale du capital juridique14.

36Ainsi, l’inégalité d’accès au droit n’est pas le résultat d’une incompétence de certains citoyens, ni une volonté d’injustice de la part des magistrats. Elle est le résultat d’un fonctionnement social, de ses cultures professionnelles (devant lesquels les citoyens ne sont pas égaux selon leur origine sociale ou ethnique), de ses implicites, du fait d’avoir accès à certains réseaux ou non, etc. Le droit est de ce fait un bien culturel rare dans l’espace social. La non-prise en compte de cette dimension conduit à la mise en place d’une égalité formelle qui s’accommode parfaitement d’une inégalité réelle dans l’accès aux droits concrets.

La sociologie critique et l’accès au(x) droit(s)

L’accès au(x) droit(s) : entre champ social et champ juridique

37Mais on peut se demander si l’accès au droit relève uniquement du « champ juridique » ? En effet, ce domaine semble au premier abord concerner d’autres acteurs professionnels, comme les travailleurs sociaux, les syndicalistes, etc. En fait l’accès au droit est un enjeu important entre les professionnels du champ juridique et les différents acteurs de ce que Rémi Lenoir appelle le « Champ social ». Rémi Lenoir définit le « champ du social »15 comme étant beaucoup plus hétérogène que le champ juridique, tant du point de vue de la formation que du statut social : le « social » est composé de syndicats, de professionnels de l’action sociale, de membres de la haute fonction publique, de sociologues, etc. Ici, l’argumentation juridique apparaît comme une ressource symbolique importante permettant de se légitimer auprès de l’opinion publique ou de s’imposer au champ politique.

38Une des questions qui se pose est : comment les acteurs du champ social se saisissent du droit pour asseoir leur position d’intermédiaires entre les politiques et les populations ? Rémi Lenoir aboutit à la conclusion que la judiciarisation du social serait le fait des acteurs du champ social eux-mêmes.

39Toujours est-il qu’il existe un flou concernant l’accès au droit. Relève-t-il entièrement du champ juridique ? Relève-t-il d’un champ plus vaste, le « champ social » ? Il est vraisemblable qu’il concerne ces deux champs. En réalité, le domaine de l’accès au(x) droit(s) est traversé par des luttes qui concernent le « champ social » comme le « champ juridique ».

La question de la définition légitime de l’accès au(x) droit(s)

40Si ces questions se posent, c’est d’une part parce que la question de la définition de l’accès au(x) droit(s) est non seulement irrésolue, mais parce que cette définition est l’enjeu de luttes importantes entre les différents acteurs sociaux (juristes, professionnels de l’action sociale, élus locaux, fonctionnaires, etc.) de l’accès au droit.

41Il faut prêter attention à la différence entre le singulier et le pluriel dans l’expression « accès au droit ». L’accès au droit (au singulier) signifie l’accès au droit en général, c’est-à-dire l’accès à l’information juridique, aux services juridiques, aux professions juridiques, etc. L’accès au Droit « avec un grand D », c’est-à-dire aux professionnels qui ont de fait le monopole du droit. L’accès aux droits (au pluriel) signifie l’accès à des droits particuliers (les droits sociaux, civiques, civils, etc.). Le droit est pris ici en son sens subjectif : il s’agit des libertés et des prérogatives reconnues à un individu, un sujet de droit. L’accès au droit, dans son acception strictement juridique, pourrait être compris comme l’accès aux professions qui ont le monopole légitime du droit, parce qu’ils se sont rendus maîtres et possesseurs du capital juridique, c’est-à-dire des avocats, des notaires, des huissiers de justice, etc.

42En une deuxième acception (accès aux droits, expression au pluriel), il s’agit moins de l’accès à la justice ou à l’information juridique, mais de l’accès du citoyen aux droits civiques, civils et sociaux : en matière de logement, protection sociale, famille, scolarité, travail, lutte contre les discriminations. Les droits civils, civiques et sociaux étant garantis par des institutions, l’accès au droit est centré sur le rapport du citoyen aux différentes institutions et administrations qui lui confèrent et garantissent ses droits. Cette interprétation « plurielle » de l’accès au droit est légitimée par ailleurs par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, à laquelle peuvent se référer de nombreux travailleurs sociaux dans leur exercice professionnel. En reconnaissant l’accès aux droits dans son expression plurielle, la loi du 29 juillet 1998 reconnaît implicitement les acteurs du « champ social » comme des acteurs légitimes de l’accès au droit16.

43J. Faget souligne que la Loi de 1991 visait à créer un monopole de l’accès au droit pour les juristes professionnels. Il observe : « Les promoteurs de la loi de 1991 n’ont pas seulement recherché un ballon d’oxygène financier pour les avocats les plus menacés par les recompositions internes de la profession, ils se sont efforcés de définir un champ juridique de domination. L’explosion de la demande sociale de droit a provoqué en effet une expansion du marché des biens juridiques et avec elle l’arrivée de nombreux marchands dans le temple de la consultation juridique »17. Les juristes professionnels ont par conséquent pressenti que leur monopole sur le capital juridique était menacé. Vouloir imposer socialement une définition légitime de l’accès au droit revient à exclure les définitions illégitimes, celles des associations, des travailleurs sociaux ou des militants associatifs, syndicaux et politiques.

44Expression d’un rapport de force, la loi de 1991 défend les intérêts matériels, économiques et symboliques des avocats, comme en témoigne la puissance du lobby des avocats pendant l’élaboration du projet de loi. J. Faget, précise que la justice de proximité poursuit « un objectif de restauration de la légitimité de l’institution judiciaire tout entière »18 et insiste sur la défense des intérêts symboliques par la profession des avocats.

Luttes internes au champ juridique et accès au droit

45Si la définition légitime de l’accès au droit oppose les professionnels du droit aux acteurs d’un « champ social » qui se judiciarise, la question de l’accès au droit renvoie également aux luttes internes au champ juridique, plus précisément aux luttes entre les « vieux » et les « jeunes ». Le classement social des avocats et des juristes apparaît comme l’enjeu propre de cette lutte interne au champ juridique.

46En effet, les avocats qui s’investissent dans l’accès au droit sont les plus jeunes et les moins expérimentés : « même s’il subsiste des défenseurs viscéraux de « la veuve et de l’orphelin », on remarque que ce sont les plus jeunes et les moins qualifiés qui occupent ce champ professionnel, avant d’émigrer s’ils le peuvent, sous des cieux plus prospères »19. Les avocats recherchent alors une spécialisation leur permettant une activité lucrative (droit des affaires, droit fiscal, etc.), ce qui instaure une hiérarchie forte dans les choix d’activité.

47De ce point de vue, par extension, remarquons que le droit des étrangers obéit complètement à cet ordre social et se retrouve dans les derniers choix des avocats. Les défenseurs du droit des étrangers sont certainement avant tout recrutés chez les avocats les plus jeunes et les moins qualifiés (le droit des étrangers étant jugé peu lucratif, il occupe une place de dernier rang dans les choix professionnels). On peut alors émettre la supposition suivante : de la même manière que ce sont les avocats les plus défavorisés (et les plus jeunes) de la profession qui supportent le coût de l’aide judiciaire, dans le champ juridique ce sont vraisemblablement les avocats les plus défavorisés et (les plus jeunes) de la profession qui supportent le coût financier et humain de l’accès au droit des étrangers.

Accès au droit et justice de proximité

48Le domaine de l’accès au droit est inséparable de la notion de justice de proximité. Les Maisons de la justice et du droit sont à la fois des structures d’une justice de proximité et des lieux d’accès au droit.

49Si jusqu’à présent nous avons souligné le caractère polysémique du mot droit dans l’expression « accès au droit », il faudrait aussi se pencher d’un peu plus près sur le substantif « accès ». Que peut vouloir dire rendre le droit accessible ? Il peut s’agir de vouloir faciliter l’accès à la justice ; de donner une information juridique à tous ; de garantir l’accès à l’information juridique et à la justice dans un espace proche des citoyens. Mais de quels « citoyens » s’agit-il ? De ceux qui sont les plus éloignés géographiquement/spatialement de la justice et du droit (les ruraux) ou de ceux qui en sont les plus éloignés socialement (les populations des quartiers en politique de la ville) ? L’ambiguïté demeure.

50Avec la circulaire du 2 octobre 1992 relative aux réponses à la délinquance urbaine, la Chancellerie indique le souci « de rapprocher la justice du justiciable » et la justice de proximité comme étant l’instrument de ce rapprochement à opérer. La population ciblée est celle des quartiers populaires et des cités HLM (« les sites urbains qui le nécessitent »). Elle indique qu’il existe une « incompréhension manifestée par la population face à l’activité de certains services chargés de l’application de la loi ».

51Selon A. Wyvekens, un certain flou entoure la notion même de « justice de proximité ». La proximité peut s’entendre en un sens spatial et géographique, mais aussi « affectif » (idée d’une parenté, d’une certaine douceur, comme dans l’expression : « les proches ») et « temporelle » (justice imminente, s’exerçant dans les délais les plus brefs)20. Elle remarque que la politique de la ville a diffusé l’idée que les quartiers populaires et cités HLM étaient des « quartiers hors droit », des « zones de non-droit » (et la représentation associée de quartiers dans lesquels la police ne pénètre plus…).

52Wyvekens a montré que la proximité géographique et affective des maisons de la justice et du droit cédait la place à une proximité temporelle. A travers son enquête, elle observe la « résurgence du pénal » là où on devrait s’attendre à une justice « plus humaine ». L’idée d’une justice de proximité introduit paradoxalement un arbitraire plus grand de la justice. Le risque existe également d’une justice trop rapide, d’une justice expéditive : or ce qui apparaît à l’observation, c’est précisément l’avènement d’une proximité temporelle de la justice. La justice de proximité masque une réelle distance sociale entre justiciables et magistrats. Selon A. Wyvekens, les Maisons de la Justice et du Droit remplissent plus leur mission judiciaire que leur mission d’information juridique auprès des populations.

53D’après la philosophie de la médiation, qui est au centre de la justice de proximité, le droit doit s’effacer – hormis le cas où les nécessités de l’ordre public ne le permettent pas–, devant l’expression de la volonté individuelle, et n’a qu’« une fonction supplétive ». Mais il existe des représentations multiples de la médiation dans le champ judiciaire, si bien que de nombreux acteurs confondent rappel à la loi, réparation et médiation. En outre, la médiation fait apparaître des « pseudo-médiateurs » chargés de fonctions peu définies de communication et de sécurisation21. Comme nous l’avons déjà souligné, la médiation déprécie socialement la fonction de certaines professions juridiques, en particulier celle des avocats et les placent en compétition avec de nouveaux acteurs juridiques (conciliateurs de justice, médiateurs, etc.).

54Pour M. Biancucci, les nouvelles formes de justice (la médiation, la conciliation) risquent, non pas de permettre l’accès de tous à la justice, mais de créer une justice à deux vitesses. Il y aura d’un côté ceux qui auront accès à la justice, aux tribunaux, etc. et de l’autre, ceux qui auront, via « la justice de proximité », accès à un succédané de justice (la médiation). Cela semble confirmé par une enquête du CERCID sur « le rôle des associations d’information sur le droit dans le règlement des petits litiges des particuliers », les associations impliquées dans l’accès au droit pensent que la justice de proximité n’a pas donné les résultats escomptés et que l’institution des conciliateurs de justice constitue une « justice au rabais »22.

55Dès lors, une difficulté supplémentaire de la question qui nous concerne est le contexte de « restriction budgétaire » qui touche l’ensemble des secteurs et acteurs concernés par ce diagnostic. Les propos tenus par les différents acteurs reflètent aussi cette donnée incontournable. Ainsi une concurrence sur la définition de l’accès au droit peut elle être repérée entre les acteurs du champ judiciaire au sens large du terme, d’une part, et les acteurs du champ social, d’autre part. De même au sein même du champ judicaire une concurrence entre les différents types d’acteurs peut se constater. Ces aspects rendent encore plus nécessaire les moments de formalisation du périmètre de l’action d’une telle expression.

Le droit des étrangers et l’accès au droit des étrangers

Le droit des étrangers : étapes de la construction historique d’un droit d’exception

56Le droit des étrangers repose sur l’institutionnalisation d’une discrimination par la loi. Les étrangers ont un statut juridique inférieur à celui des nationaux. Institutionnalisée par la loi, elle la consacre comme acceptable. Il s'agit à travers la loi d'accorder le statut légal à un acte discriminatoire (l’infériorisation du statut d’étranger) et dans ce sens d'en annuler cette caractéristique première de sorte que ne sont reconnues comme discriminatoires que les discriminations sanctionnées par la loi. D’un point de vue de la construction historique du droit des étrangers, il apparaît que le statut juridique n’a pas toujours été aussi dévalorisé qu’il ne l’est aujourd’hui, par rapport à la nationalité française23. L’histoire du droit de la nationalité française et du droit des étrangers peut donc être comprise comme l’histoire de la construction d’un droit d’exception.

57Selon Patrick Weil, au XVIème siècle, un français est un habitant du royaume et un sujet qui reconnaît la souveraineté du roi. A partir du XVIIème siècle, le lien de filiation peut permettre l’attribution de façon autonome de la qualité de français. La Révolution introduit deux ruptures par rapport à l’Ancien Régime. D’une part, elle ouvre la qualité de français aux juifs, aux noirs et aux esclaves. D’autre part, la loi du 30 avril 1790 naturalise « tous ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, sont établis en France ; ils seront réputés français après cinq ans de domicile continu dans le royaume ».

58En 1804, le Code civil rompt avec la manière de définir le « français d’origine ». Il établit le jus sanguinis et accorde la qualité de français par filiation à la naissance. P. Weil précise qu’« en instituant le jus sanguinis, il s’agit alors de rompre avec la conception monarchique du jus soli qui attachait l’homme à la terre de son seigneur »24.

59Bonaparte tente pourtant d’imposer l’idée selon laquelle « tout enfant [de parents étrangers] né en France est français », mais le Code civil rejette le simple jus soli et institue pour la première fois en Europe le monopole de la transmission automatique de la condition de français par la filiation. Dans la période post-napoléonienne, à partir de 1831, une nouvelle législation tente de modifier le statut juridique des enfants nés en France de parents étrangers. Le député Benoit-Champy réclame le rétablissement du droit du sol pour l’enfant né en France d’un parent français. Son argument consiste à poser qu’après plusieurs générations passées en France, les enfants d’étrangers sont français sociologiquement.

60La loi du 7 février 1851 adoptée sous la deuxième République introduit le double droit du sol : « l’individu né en France d’un étranger qui lui-même y était né, est français dès sa naissance ». Cependant, le principe d’attribution de la nationalité à la naissance est si puissant que le jus sanguinis est devenu dans la foulée du Code civil le droit commun de toutes l’Europe (à l’exception de l’Angleterre et du Portugal). En outre le recensement de 1851 fait apparaître pour la première fois la part des étrangers dans la population (1%), proportion qui aura triplé en 1886.

61La loi de 1889 stipule que l’enfant né en France d’un parent étranger lui-même né en France est français et que l’enfant né en France d’un père étranger qui n’est pas né en France est français automatiquement à la majorité. Cette loi est un retour au droit du sol, mais à la différence de l’Ancien Régime pour lequel la résidence présente et future était le signe de l’allégeance au roi, la République fait de la résidence passée (et de l’éducation des enfants par l’école Républicaine) le critère de l’attribution de la nationalité. Pour P. Weil, la spécificité de la législation française, c’est la corrélation forte entre socialisation et nationalité. Le droit républicain fonde la nationalité sur l’acquisition de codes sociaux communs. Après 1889, les modifications importantes du droit de la nationalité porteront sur la sortie du droit colonial.

62Depuis 1889, la France est devenue un pays d’immigration, tendance intensifiée plus tard par les pertes humaines de la Grande Guerre. Dans la période de l’après-guerre, on doit noter l’importance quantitative des naturalisations : de 1927 à 1930, 170.000 étrangers acquièrent la nationalité par naturalisation. Mais la crise de 1929 entraîne dan son sillage une croissance de la xénophobie, qui conduit à la limitation des droits des personnes naturalisées depuis peu de temps (interdiction d’accéder à certaines professions, d’être électeur pendant cinq ans) et l’existence d’une procédure de dénaturalisation pour les étrangers qui sont devenus français sur fausse déclaration.

63A la fin des années 30, certains experts préconisent d’établir une sélection des étrangers qui prétendent à la nationalité française sur des critères ethniques et de revoir toutes les naturalisations passées. Cette proposition sera retenue et mise en pratique par Vichy, en particulier à travers la dénaturalisation des juifs.

64A la Libération, la faiblesse démographique de la France est considérée par De Gaulle comme « la cause de nos malheurs ». Malgré les débats forts clivés, l’ordonnance du 19 octobre 1945 récuse toute approche ethnique de l’attribution de la nationalité. En fait, le débat sur la hiérarchie des races n’est pas clos à la Libération. Le Général de Gaulle institue le 3 avril 1945 le Haut Comité Consultatif de la population et de la famille afin de combler « le manque d’hommes et la faiblesse de la natalité française ». A sa tête, il nomme S. Mauco, qui est pourtant un raciste notoire et un collaborateur du régime de Vichy. Ce qui montre que malgré tout, les approches racialistes des années 30 gardent encore leur influence à la sortie de la seconde guerre mondiale. Néanmoins, les options racistes se voient confrontées à une conception républicaine égalitariste, qui triomphe en octobre 1945. Le nouveau Code de la nationalité apporte en réalité des modifications mineures par rapport à la loi de 1927 dont il restitue le contenu. Ces modifications cherchent à faire prévaloir l’intérêt national. Désormais, l’enfant né d’une mère française sera français, même s’il naît à l’étranger. Mais surtout, l’innovation majeure du nouveau Code est d’instaurer pour la première fois un mécanisme unifié et centralisé de la preuve de la nationalité : le certificat de la nationalité, qui est attribué par le juge d’instance sous contrôle du Ministère de la justice.

65Un changement important est opéré dans le traitement administratif des dossiers de demande de naturalisation en 1945. Les dossiers doivent pour la première fois remonter directement au Ministère de la Justice, alors qu’auparavant, ils transitaient par la préfecture de police qui en effectuait une présélection. En décembre 1945, une distribution nouvelle des compétences transfère la gestion des naturalisations au nouveau Ministère de la population. De nouveaux critères de naturalisation s’imposent, en particulier des critères de restriction idéologique (le défaut de « loyalisme », c’est-à-dire l’appartenance au parti communiste) et la naturalisation de masse. Le critère ethnique est restauré comme critère discriminant en 1952 par Paul Ribeyre pour une brève période, ce qui a pour effet de faire chuter le taux d’acceptation des demandes25. D’une manière générale, à partir de 1953 et jusqu’en 1973, la politique de la nationalité est extrêmement libérale. Cette politique qui repose sur un principe de rejet du racisme permet d’obtenir des taux de naturalisation avoisinant les 80 % pendant vingt ans. La dernière loi libérale est de ce point de vue la loi du 9 janvier 1973 qui place la femme sur un pied d’égalité avec l’homme, s’agissant du droit à la nationalité, tant en matière de mariage que de transmission. En cas de mariage avec un conjoint étranger, chacun conserve sa nationalité, alors qu’auparavant la femme étrangère devenait française automatiquement. En revanche est facilitée l’accession à la nationalité française de celui des époux qui n’est pas français. La loi de 1973 attribue la nationalité automatiquement aux enfants nés en France de parents nés dans les anciennes colonies.

66Tandis que la loi de 1984 crée un titre unique (la « carte de séjour ») qui garantit la stabilité du séjour des résidents étrangers installés régulièrement en France. Cependant les années 70-80 sont aussi celles de l’échec de la politique du retour au pays, puis les années 80 seront marquées par le doute émis sur l’assimilabilité des enfants nés de parents étrangers. En 1986 un projet de loi visant à supprimer la nationalité par mariage est retiré face à l’opposition de l’opinion publique. Le même gouvernement Chirac met en place la commission Marceau Long afin d’étudier la réforme du code de la nationalité. Ce sont les conclusions de ce rapport qui se trouvent à la base de la loi de 1993, laquelle met fin au caractère automatique de la nationalité pour les enfants nés en France de parents étrangers et institue « une déclaration par laquelle l’enfant de parents étrangers doit manifester clairement sa volonté d’acquérir la nationalité », demande qui doit être réalisée entre 16 et 21 ans. Face aux problèmes soulevés par la dernière législation (par exemple, le jeune qui veut manifester sa volonté de devenir français peut rencontrer des obstacles importants, comme faire la preuve qu’il a résidé cinq ans de manière continue sur le territoire), une nouvelle législation voit le jour en 1998, qui prévoit que l’enfant né en France d’un parent étranger est français s’il réside toujours en France et s’il y a résidé pendant son adolescence.

Les études sur l’accès au droit des étrangers, des immigrés et des français issus de l’immigration

67Les études consacrées à l’accès au droit des étrangers ne sont pas très importantes en nombre. La plupart d’entre elles sont commandées par le ministère de la justice ou par le FASILD. Notons que la plupart sont d’inspiration sociologique et ne se soumettent pas forcément à une définition juridique de l’accès au droit. On peut au moins noter deux types d’études et de recherche. Les premières ont un caractère très « généraliste », tandis que les secondes relèvent plutôt de la monographie. On notera qu’on passe très souvent invariablement du singulier au pluriel dans l’écriture de l’expression « accès au(x) droit(s) ».

68 Une étude réalisée pour le FAS en 2001 pose la question de la définition de l’accès au droit des « immigrés »26. Elle retient trois significations différentes de l’accès au(x) droit(s). L’accès au(x) droit(s) est d’abord compris dans le sens que lui donne la logique judiciaire. Il s’agit globalement de l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits, tels qu’ils sont définis par les lois de 1991 et de 1998. On peut encore le prendre dans le sens que lui accorde la loi de lutte contre les exclusions, c’est-à-dire de « l’accès aux droits dans la logique « exclusion/inclusion » ». L’accès aux droits se définit alors comme accompagnement social et administratif. On trouve enfin une définition de l’accès aux droits dans une logique d’égalité de traitement. Il est question de mettre en relief les « facteurs d’exclusion des droits que constituent toutes les formes de discriminations ».

69Centrée sur le rapport entre citoyen et société, l’étude du COPAS reconstruit 6 logiques d’action visant à faciliter l’accès au droit des immigrés selon 6 types de droits : les droits politiques et la participation politique, les droits civils et l’égalité de traitement (lutte contre la discrimination), le droit à la liberté et l’émancipation, les droits civiques ( droits à la vie associative, à l’usage des services publics, etc.), les « droits créances » et l’accès aux droits sociaux, le droit à la reconnaissance culturelle :

  • Selon la logique de participation politique, « on cherchera donc à mener des actions qui permettront aux personnes et aux groupes de se sentir davantage concernés par la loi et les institutions, d’adopter vis-à-vis d’elles une étude attitude active et responsable ».

  • Pour la logique d’égalité de traitement, l’action consiste à « combattre tout ce qui entrave l’accès aux contrats (embauche par exemple), et à la réalisation des contrats dans un contexte d’égalité d’accès (principe de non-discrimination) »

  • La logique émancipatrice cherche « à mener des actions qui permettent à l’individu de développer sa pleine capacité d’action sur le plan juridique, psychologique, social, en travaillant à la régulation de la sphère privée et au développement de l’autonomie de l’individu ».

  • La logique d’accès aux droits civiques intervient principalement sur le rapport entre les immigrés/étrangers et l’administration à travers des actions de médiation administrative.

  • Dans la logique d’accès aux droits créances, « la puissance publique – Etat, collectivité publiques administration – redistribue aux membres de la cité des biens et services selon des champs de compétence (logement, emploi, formation, santé, protection sociale, culture) qui se sont peu à peu constitués et par rapport auxquels les mécanismes du marché sont supposés inopérants ou sources de distorsion ».

  • Enfin, avec la logique de la reconnaissance culturelle, on cherchera « à développer des actions favorisant la reconnaissance par la collectivité d’accueil, des cultures d’origine des immigrés et de leur famille, c’est-à-dire de la valeur des manières de penser, de sentir et d’agir qui sont propres à un groupe d’appartenance de fait (national, ethnique, religieux, etc.) et dont l’individu est l’héritier ».

70Nous prendrons en compte cette typologie dans nos analyses ultérieures en la comparant et la complétant avec celles que mettent en œuvre les acteurs rencontrés dans leurs analyses et leurs actions. Soulignons cependant une différence d’approche : la tendance à définir l’accès au droit sous un angle éducatif en préconisant des actions « d’éducation à la citoyenneté ».

71Les autres études que nous avons repérées sont de type monographique. Sans prétendre les restituer, donnons à titre illustratif les grands axes de deux d’entre elles :

  • Une recherche sur les itinéraires statutaires des étrangers27 met en évidence que des obstacles importants en termes d’accès au droit sont rencontrés par l’ensemble des étrangers. Les Algériens et les Espagnols rapportent des relations difficiles avec les services de la préfecture de Haute Garonne. Mais alors même que leurs statuts juridiques sont stabilisés, les immigrés algériens rencontrent des obstacles administratifs plus importants que les immigrés espagnols. De plus, des discriminations légales frappent les individus plus précaires, qui se retrouvent dans l’impossibilité d’être naturalisés, à défaut de revenus stables ou au motif que leur niveau de français est trop faible pour l’administration. Du fait de leur lenteur, les voies de recours sont inadaptées aux situations des intéressés qui ont souvent un besoin urgent de trouver un emploi.

  • Une étude sur « l’aide aux demandeurs d’asile »28 montre encore que la demande d’asile exige une connaissance des textes et des procédures juridiques que les demandeurs ne maîtrisent pas. L’intervention des associations auprès des administrations d’État est alors décisive dans l’accompagnement des demandeurs d’asile dans leur démarche. Sans cette intervention de l’acteur associatif, l’administration ne serait pas en mesure d’assurer les conditions de l’accès au droit d’asile et produirait un traitement inégal.

72Concluons ainsi ce point en disant que la législation concernant les étrangers est l’une de celle qui a connu le plus grand nombre de réformes au cours de notre histoire. Au delà des évolutions de la législation c’est le rapport à l’étranger qui est marqué dans notre société par des enjeux qui ont donnés et donnent lieu à des tensions et des oppositions politiques et idéologiques. Plus que dans d’autres domaines la formation mais plus largement la qualification des acteurs est essentielle. Faute d’une telle prise en compte, c’est une multitude d’approches et de perceptions des droits de l’étranger qui circulent socialement et, ce, généralement inconsciemment. C’est également ce contexte particulier qui explique le peu d’études sur notre objet. Les tentatives de définition de l’objet « accès au droit des étrangers » sont quasi-inexistantes. Les monographies pour leur part convergent vers le constat d’une inégalité importante d’accès au droit pour les étrangers toutes catégories confondues mais également pour les anciens étrangers naturalisés et pour les jeunes français issus de l’immigration.

Conclusion

73L’objet « accès au droit des étrangers » est une notion complexe et la polysémie qui se dégage du discours des acteurs du droit lorsqu’on les interroge n’est pas étonnante. Cet objet est le résultat de deux histoires qui s’entrecroisent pour donner naissance à de nombreuses postures.

74La première est celle de l’évolution du rapport au droit de notre société. Longtemps résumé par la formule célèbre « nul n’est censé ignorer la loi », ce rapport débouchait logiquement sur une définition de l’accès au droit compris uniquement sous la forme de l’accès à la justice. Au-delà, le grand écart entre ce principe et la réalité de la capacité/l’incapacité d’accès à la justice à conduit le droit à vouloir se doter de processus permettant de viser un accès au droit réel plus conforme à l’esprit du droit. Et ainsi dans une seconde phase, cette « conscientisation » d’une véritable inégalité sociale devant l’information a élargi la définition de l’accès au droit au droit d’être informé. Cette seconde phase est également un des premiers résultats des processus de « judiciarisation » et de « juridification » de nos sociétés. Enfin dans une troisième phase plus récentes c’est la prise en compte des inégalités dans l’exercice de nombreux droits sociaux du fait de l’exclusion qui a introduit la mise au pluriel de l’expression « accès au droit ». Ces trois phases sont repérables dans l’évolution de la législation définissant le champ de l’accès au droit. Cependant selon les acteurs subsistent des définitions et des approches liées à telle ou telle phase.

75La seconde histoire est celle du droit des étrangers et plus largement du rapport à « l’étranger » dans notre société. Ce n’est que progressivement et au travers de luttes sociales que les droits des étrangers réguliers se sont élargis, dans le même temps que les droits au séjour et à la nationalité connaissaient des évolutions permanentes. Concernant les droits sociaux des étrangers la situation de départ ne reconnaissait quasiment aucun droit (ni droit d’être responsable syndical ou délégué du personnel, ni droit à l’allocation adulte handicapé, etc.). L’étranger étant perçu d’une part uniquement comme momentanément présent sur le territoire et d’autre part exclusivement comme simple force de travail. La situation actuelle correspondante est elle quasi-égalitaire à l’exception du droit d’éligibilité aux élections prudhommales. Concernant le droit au séjour et à la nationalité, les modifications multiples de la législation nous fait hériter d’une complexité forte. Cette histoire également se traduit en positionnements différents selon les acteurs.

76A ces héritages historiques s’ajoutent les mécanismes sociologiques intervenant dans le processus de définition de l’accès au droit. Nous ne pouvions pas faire l’économie d’une présentation de ces travaux qui insistent sur les inégalités de distances sociales avec le droit, le monde du droit et de la justice et bien sûr, en définitif, l’accès au droit. Le droit est un bien symbolique rare. Il en découle deux dimensions essentielles. La première est que l’inégalité d’accès ne peut pas se limiter à la seule inégalité d’information. Il s’agit également ici d’implicites, de réseaux de connaissances et de proximités culturelles que possèdent certaines catégories et que n’ont pas d’autres citoyens du fait de leur place sociale. La seconde est l’existence d’une concurrence pour la définition légitime de l’accès au droit au sein même du champ judiciaire et entre celui-ci, et le champ social. Cette concurrence est encore renforcée par le contexte de restriction budgétaire qui touche ces deux champs et les professions qui les composent.

77De surcroît les évolutions de la recherche en matière d’accès au droit des étrangers ne nous aident pas à dépasser ces éléments de complexités objectives. Les études générales tendant à définir l’objet et ses composantes sont quasi-inexistantes alors même que les monographies sectorielles convergent vers le constat d’une inégalité importante d’accès aux droits pour les étrangers mais également pour les anciens étrangers naturalisés et pour les français issus de l’immigration. Il y a donc là un champ d’action et de production largement vierge et nécessitant un engagement des acteurs concernés.

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WYVEKENS, A., L’Insertion locale de la justice pénale : aux origines de la justice de proximité. Paris, L’Harmattan, 1997.

Notes

1  J. P. Grégonia, article « aide juridique », in Encyclopédia Universalis, 2002.

2  J. Faget, « L’accès au droit : logique de marché et enjeux sociaux », in, Droit et société, 30/31, 1995, p. 368.

3  J. P. Grégonia, article « aide juridique », in Encyclopédia Universalis, 2002.

4  Promotion Averoes, « L’accès au droit », E.N.A., 2000, p. 6.

5  D’après le texte de loi du 29 juillet 1998.

6  Promotion Averoes, « L’accès au droit », E.N.A., 2000, p.7.

7  M. Weber, Economie et société, tome 1, p. 64.

8  Ibidem, p. 68.

9  Ibid., p. 68.

10  P. Bourdieu, La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique, in Actes de la Recherches en Sciences Sociales, n°64, septembre 1986, pp. 3-19, p.3.

11  P. Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la Recherche en sciences sociales, n°64, septembre 1986, p. 4

12  P. Bourdieu, Questions de sociologie, Editions de minuit, Paris, 1984, pp. 113-114.

13  M. Bianccuci, op. cit.

14  Le savoir juridique apparaissant comme un savoir exclusif (les juristes en ont le quasi-monopole), la question se pose de savoir si dominants et dominés ont les mêmes chances d’accéder par le biais de leurs relations sociales au savoir juridique . Vraisemblablement la réponse est négative, mais il faut prêter attention également aux ressources sociales des dominés (par exemple, un ouvrier a peut-être moins de chance qu’un médecin d’avoir un avocat dans son réseau relationnel, mais il a peut-être en revanche connaissance du droit du travail par l’intermédiaire d’un syndicaliste).

15  Cf. Rémi Lenoir, « Groupes de pressions et groupes consensuels. Contribution à une analyse de la formation du droit », in, Actes de la recherche en science sociale, n°64, 1986, pp. 30-39.

16  La remise en question de la légitimité des juristes professionnels par des professionnels du « champ social » est flagrante dans le domaine du droit des étrangers. Le domaine du droit des étrangers apparaît moins un domaine de compétence des juristes professionnels que des associatifs et des travailleurs sociaux : certaines organisations CIMADE, ANAEM, etc. font figure de spécialistes du droit des étrangers alors que les avocats eux-mêmes (sauf l’exceptionnelle commission droit des étrangers au barreau de Lille, mais précisément, c’est une exception…) ne sont pas spécialisés en droit des étrangers. L’historien P. Weil a souligné que le droit de la nationalité et des étrangers est d’abord historiquement une question administrative, et non pas une affaire de magistrats et de juristes.

17  J. Faget, « L’accès au droit : logique de marché et enjeux sociaux », in Droit et société, 30-31, 1995, p. 371.

18  J. Faget, op.cit., p.377.

19  J. Faget, op.cit., p. 373.

20  A. Wyvekens, « Justice de proximité et proximité de la justice. Les maisons de justice et du droit », Droit et société, n°33, 1996, pp.366-367.

21  Cf. J. Faget, Accès au droit et médiation, Institut Gérico, 2000.

22  Cf. Marcel Vericel, Le rôle des associations dans le règlement des petits litiges des particuliers, CECRID, 2002.

23  Nous nous référons pour ce paragraphe à l’ouvrage de Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Grasset, Paris, 2002.

24  Patrick Weil, ibid., p. 56.

25  Le taux d’acceptation des demandes passe de 80% en 1950-51 à 63,5 % pour les années 1952, 1953 et 1954.

26  Cf. Copas, Immigrés Citoyens. Faciliter l’accès aux droits (audit stratégique), FAS, 2001.

27  Cf. D. Rohi, L’accès au droit des migrants en situation de précarité et de leurs enfants : une approche pragmatique et dynamique des discriminations légales fondées sur la nationalité, Université de Toulouse Le Mirail, 2001.

28  Cf. S. Franguiadakis, E. Jaillardon, D. Belkis, S. Bernigaud, L’aide aux demandeurs d’asile. La part du mouvement associatif dans l’accès à l’asile, Mission de recherche droit et justice, Octobre 2002.

Pour citer ce document

Saïd Bouamama, Yvon Fotia, Jessy Cormont et Olivier Gaignard, « L’accès aux droits des étrangers dans le système de l’accès au droit français », in, Les Figures de la Domination [En ligne], mis en ligne le : 08/08/2011, URL : http://lesfiguresdeladomination.org/index.php?id=998.